Référencearticle 12 du décret du 27 décembre 1920 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les témoins retenus en dehors de leur résidence, soit par l'accomplissement de leurs obligations, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure, ont droit, pour chaque journée de séjour, à l'indemnité prévue par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié, à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus.
2. Dans tous ces cas, les témoins sont tenus de faire constater par le juge du tribunal judiciaire, par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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