1. Les indemnités de voyage et de séjour prévues par les articles 10 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.
Décret du 27 décembre 1920 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1949.
TexteDécret du 27 décembre 1920
RattachementCHAPITRE IV : Témoins.
IdentifiantLEGIARTI000006500341
Texte parentLEGITEXT000006071091
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