1. Il n'est passé en taxe qu'un seul voyage en première instance et un seul en cause d'appel. Cependant, si la comparution d'une partie a été ordonnée par jugement ou arrêt et si les dépens lui sont adjugés, il lui est alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un témoin.
Décret du 27 décembre 1920 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1920.
TexteDécret du 27 décembre 1920
RattachementCHAPITRE I : Frais de voyage des parties.
IdentifiantLEGIARTI000006500333
Texte parentLEGITEXT000006071091
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