Référencearticle 9 du décret du 27 décembre 1920 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les témoins appelés à déposer en matière civile devant les diverses juridictions, y compris les tribunaux judiciaires, reçoivent, s'ils le demandent, l'indemnité de comparution prévue par les articles 38 et 39 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
2. La personne accompagnant soit les enfants appelés à déposer, soit les témoins qui, en raison de leurs infirmités, ont besoin d'aide, reçoit elle-même l'indemnité prévue pour les témoins adultes.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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