1. Les marchandises transportées par bateaux de navigation intérieure peuvent faire l'objet d'un connaissement fluvial négociable.
2. Le connaissement fluvial est à ordre.
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.
1. Les marchandises transportées par bateaux de navigation intérieure peuvent faire l'objet d'un connaissement fluvial négociable.
2. Le connaissement fluvial est à ordre.
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