Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →
1. Le destinataire doit se présenter au lieu de destination le jour même de l'arrivée du bateau.
2. Si le destinataire refuse la marchandise ou s'il ne s'est pas fait connaître à l'expiration du délai de planche, le transporteur peut faire procéder d'office et sans formalité, pour le compte et aux risques et périls du destinataire, au déchargement de la marchandise sur quai ou en magasin ou en demander le dépôt en mains tierces avec mandat d'en faire effectuer la vente par autorité de justice, jusqu'à concurrence du montant du fret, des surestaries et des frais.
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