Arrêté du 20 juillet 1960 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.

TexteArrêté du 20 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006500638
Texte parentLEGITEXT000006071093
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →

1. Le destinataire doit se présenter au lieu de destination le jour même de l'arrivée du bateau.

2. Si le destinataire refuse la marchandise ou s'il ne s'est pas fait connaître à l'expiration du délai de planche, le transporteur peut faire procéder d'office et sans formalité, pour le compte et aux risques et périls du destinataire, au déchargement de la marchandise sur quai ou en magasin ou en demander le dépôt en mains tierces avec mandat d'en faire effectuer la vente par autorité de justice, jusqu'à concurrence du montant du fret, des surestaries et des frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.