Arrêté du 20 juillet 1960 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.

TexteArrêté du 20 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006500593
Texte parentLEGITEXT000006071093
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →

1. Le connaissement fluvial est rédigé en deux originaux, un pour l'expéditeur, l'autre pour le transporteur.

2. Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres.

3. Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.