Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →
1. Le connaissement fluvial est rédigé en deux originaux, un pour l'expéditeur, l'autre pour le transporteur.
2. Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres.
3. Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".
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