Arrêté du 20 juillet 1960 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.

TexteArrêté du 20 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006500599
Texte parentLEGITEXT000006071093
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →

1. Le connaissement est établi aussitôt après le chargement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le chargement.

2. Toutefois, après réception de la marchandise et avant son embarquement, l'expéditeur peut se faire délivrer un connaissement pour embarquer, lequel est, après embarquement, complété ou échangé contre un connaissement "embarqué".

3. Le connaissement est daté et signé de l'expéditeur ou de son mandataire et du transporteur ou de son préposé.

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