Arrêté du 20 juillet 1960 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.

TexteArrêté du 20 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006500608
Texte parentLEGITEXT000006071093
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →

1. Le connaissement est rédigé conformément au connaissement fluvial type annexé au présent arrêté.

2. Le connaissement indique obligatoirement (1) :

3. Le contrat de transport au voyage, au tonnage ou à temps selon lequel il est passé.

4. Le nom et l'adresse de l'expéditeur.

5. Le nom et l'adresse du transporteur.

6. Le nom et l'adresse du courtier de fret.

7. La devise et le numéro d'immatriculation du bateau.

8. La nature, le poids ou la quantité de la marchandise.

9. Le lieu de départ.

10. Le lieu de la destination.

11. Le délai approximatif normal du transport.

12. Les modalités de règlement du fret et des frais.

13. Les délais de planche au déchargement.

14. Les taux des surestaries.

15. La compagnie d'assurances couvrant la responsabilité du transporteur et le numéro de la police.

16. Toute clause du connaissement qui dérogeait aux clauses obligatoires de la convention d'affrètement prévues par l'arrêté du 29 juin 1942 est nulle quant le contrat de transport est régi par la loi du 22 mars 1941.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.