Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →
1. Le poids de la marchandise embarquée est déterminé conformément à l'article 12, deuxième alinéa, de la loi du 22 mars 1941 (1).
2. Lorsque, pour déterminer la quantité de marchandise chargée, les parties conviennent d'un moyen autre que la lecture des échelles ou le complètent par un autre moyen, l'expéditeur en supporte les frais.
3. Les réserves du transporteur, s'il y en a, relatives notamment au poids, à la quantité, au conditionnement ou à l'état de la marchandise, doivent être inscrites sur les connaissements et motivées par le transporteur, qui doit indiquer, à peine de nullité, pourquoi il a été dans l'impossibilité de vérifier la quantité, le conditionnement, l'état de la marchandise. Ces réserves sont présumées être acceptées par l'expéditeur à moins que celui-ci ne les ait rejetées par mention écrite sur le connaissement.
Nota : L'article 12 de la loi du 22 mars 1941 a été abrogé par l'article 1er du décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956.
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