Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →
1. En cas d'avarie ou de perte, le transporteur ne sera pas tenu au-delà de la valeur de la marchandise indiquée par l'expéditeur.
2. Est nulle la convention par laquelle l'expéditeur renonce à ses droits à l'encontre du transporteur en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises.
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