Arrêté du 20 juillet 1960 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.

TexteArrêté du 20 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006500621
Texte parentLEGITEXT000006071093
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →

1. En cas d'avarie ou de perte, le transporteur ne sera pas tenu au-delà de la valeur de la marchandise indiquée par l'expéditeur.

2. Est nulle la convention par laquelle l'expéditeur renonce à ses droits à l'encontre du transporteur en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises.

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