Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →
1. Les transports devant faire l'objet d'un connaissement fluvial sont affichés à tour de rôle avec la mention "transport sous connaissement".
2. Le transporteur qui choisira ce transport ne peut refuser le connaissement à peine de résiliation de la convention et de dommages et intérêts au profit de l'expéditeur.
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