Arrêté du 20 juillet 1960 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1960.

TexteArrêté du 20 juillet 1960
IdentifiantLEGIARTI000006500633
Texte parentLEGITEXT000006071093
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juillet 1960 (version du 28 juillet 1960)Légifrance →

1. Le transporteur doit signaler ses arrêts le jour même de l'arrêt au courtier ou à son correspondant.

2. Il doit signaler, de la même manière, son arrivée trois jours à l'avance au courtier ou à son correspondant.

3. Le courtier transmet ces renseignements au destinataire indiqué sur le connaissement ou au destinataire à l'ordre de qui le connaissement est endossé, dès que celui-ci s'est fait connaître.

4. Chaque jour d'arrêt non signalé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi que les jours de retard à l'annonce de l'arrivée du bateau s'ajoutent au délai de planche, sans préjudice des dommages et intérêts que le destinataire pourrait réclamer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.