Arrêté du 12 décembre 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

TexteArrêté du 12 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000020242151
Texte parentLEGITEXT000006071099
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 décembre 1986 (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. Le premier volet, de format 100 mm 187 mm, constitue la carte de paiement qui est remise au contrevenant ou lui est adressée.

2. Au recto de cette carte, la partie gauche contient les informations relatives, d'une part, au service verbalisateur, d'autre part, au contrevenant ou au conducteur ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation ou au propriétaire.

3. La partie droite contient l'emplacement où doit être apposé le timbre-amende et l'indication du montant de l'amende forfaitaire due ainsi que du destinataire de la carte. Le destinataire est soit le service auquel appartient l'agent verbalisateur, soit, s'agissant des agents visés à l'article R. 250-1 du code de la route et au 4° de l'article R. 251 du même code, des agents de la Société nationale des chemins de fer et des agents de la Régie autonome des transports parisiens, l'unité de gendarmerie ou de police territorialement compétente.

4. Au verso de la carte de paiement sont mentionnés le montant des amendes forfaitaires, les modalités du paiement, les possibilités de requête en exonération du paiement et les conséquences du défaut de paiement et d'absence de requête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020242151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.