1. Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion bénéficient de l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, de sa majoration familiale, pendant la durée de leurs congés passés en France métropolitaine, suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement dans la zone territoriale de salaires sans abattement, si ceux-ci se trouvent supérieurs aux taux applicables dans le département où ils assurent leur service.
Décret n° 50-663 du 14 juin 1950 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er avril 1950.
TexteDécret n° 50-663 du 14 juin 1950
IdentifiantLEGIARTI000006501658
Texte parentLEGITEXT000006071104
Nota : L'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 abroge implicitement cet article.
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