Décret du 26 février 1897 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006502476
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 1 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières, employés, écrivains, comptables, dessinateurs, garçons de bureau, surveillants et agents de tout ordre, occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire.

2. Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories :

3. Les commissionnés ;

4. Les auxiliaires ;

5. Les journaliers.

6. En Algérie et en Tunisie, les dispositions du présent décret pourront être étendues au personnel indigène ou étranger, dans des conditions fixées par décisions ministérielles.

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