Décret du 26 février 1897 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementGarantie d'un minimum de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006502486
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 10 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. L'administration complète la pension viagère acquise conformément à l'article 3 du présent décret, à un minimum de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes, au profit de tout commissionné ou auxiliaire qui justifie :

2. 1° Avoir été admis comme auxiliaire avant l'âge de trente ans pour les hommes et de vingt-cinq ans pour les femmes ;

3. 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes ;

4. 3° Avoir accompli trente ans de services effectifs comme auxiliaire ou comme commissionné, sans que les versements faits par l'administration aient été interrompus pour autre cause que maladie constatée, congé régulier ou licenciement par manque de travail ;

5. 4° Avoir opté pour l'aliénation du capital versé à la caisse nationale des retraites.

6. Le complément de pension est décompté en prenant uniquement pour base la pension viagère acquise à l'intéressé par les versements qu'il a effectués avec participation de l'administration.

7. En cas de mariage, la part de pension viagère dont bénéficie le conjoint qui n'est pas en cause vis-à-vis de l'administration n'intervient pas dans le complément du minimum garanti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.