1. Lorsqu'un commissionné ou auxiliaire comptant au moins vingt-cinq ans de services est, quel que soit son âge, dans l'incapacité absolue de travailler par suite d'infirmités constatées, la pension viagère provenant des versements à la caisse nationale des retraites est complétée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes.
Décret du 26 février 1897 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.
TexteDécret du 26 février 1897
RattachementPension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006502488
Texte parentLEGITEXT000006071107
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