Décret du 26 février 1897 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementPension des veuves.
IdentifiantLEGIARTI000006502489
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 12 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. La veuve d'un commissionné ou auxiliaire décédé ayant droit à l'une des pensions prévues par les articles 10 et 11 du présent décret reçoit de l'Etat une pension égale au tiers de celle attribuée à son mari, sans que toutefois cette pension puisse dépasser 360 fr.

2. Lorsque la caisse nationale des retraites aura liquidé la pension revenant à cette veuve comme conjointe du commissionné ou auxiliaire décède, le montant de cette pension viendra en déduction de la somme à payer annuellement par l'Etat.

3. La pension définie par le présent article est indépendante de celle que la veuve aura pu se constituer en qualité d'agent de l'administration.

4. Les dispositions qui précédent ne concernent pas les veuves dont le mariage a été contracté moins de six ans avant la cessation des fonctions du mari, non plus que les femmes divorcées ou contre lesquelles la séparation de corps a été prononcée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.