Référencearticle 13 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →
1. Les orphelins de père et de mère âgés de moins de dix-huit ans ont droit ensemble, dans les conditions déterminées à l'article 12 pour l'allocation des pensions des veuves, à un secours annuel dont la quotité est calculée conformément aux dispositions du même article.
2. Si la mère a été au service de l'administration, ses enfants âgés de moins de dix-huit ans reçoivent en outre, ensemble, un secours annuel égal au tiers de la pension d'ouvrière à laquelle elle avait droit au moment de son décès.
3. Ces secours sont payés jusqu'à ce que le plus jeune des orphelins ait atteint l'âge de dix-huit ans.
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