Décret du 26 février 1897 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementDispositions transitoires concernant les retraites et pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006502491
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 14 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. A partir du 1er mars 1897, tous les commissionnés et auxiliaires seront astreints à faire les versements prescrits, quels que soient leur âge et leur situation.

2. A tire transitoire, l'administration complétera la pension viagère acquise par suite de ces versements à un minimum fixé d'après l'article 15 subséquent, pour tout commissionné ou auxiliaire qui justifie :

3. 1° Avoir atteint l'âge de soixante ans pour les hommes et de cinquante-cinq ans pour les femmes ;

4. 2° Avoir accompli trente ans de services effectifs, civils on militaires, ou vingt-cinq ans dans le cas d'invalidité prévu par l'article 11 ci-dessus, sans que les versements faits par l'administration aient été interrompus pour autre cause que maladie constatée, congé régulier ou licenciement par manque de travail, à compter du 1er mars 1897 ;

5. 3° Opter pour l'aliénation du capital versé à la caisse nationale des retraites, à partir de la même date.

6. Seront défalquées, le cas échéant, de ce minimum la pension qui pourra résulter des versements antérieurement effectués comme ouvrier de l'Etat et la pension civile ou militaire que l'intéressé aurait acquise avant son entrée dans l'un des établissements de la guerre.

7. Si des versements avec participation de l'Etat ont été faits antérieurement à capital réservé, la liquidation pour l'application du minimum en sera calculée comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.

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