Décret du 26 février 1897 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementDispositions transitoires concernant les retraites et pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006502492
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 15 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. Les minima sont fixés, pour les pensions liquidées en 1897, à 275 fr pour les hommes et à 198 fr pour les femmes.

2. Des décisions ministérielles peuvent appliquer la même disposition. à compter de 1897, aux pensions liquidées dans le second semestre de l'année 1896.

3. Pour, les pensions liquidées après 1897, les chiffres prévus au premier alinéa du présent article seront respectivement augmentés, d'année en année, de 7 fr 50 pour les hommes et de 5 fr 40 pour les femmes, de façon à atteindre dans trente ans les minima de 500 fr et de 360 fr prévus par l'article 10 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.