1. Les dispositions des articles 12 et 13 relatifs aux pensions des veuves et des orphelins sont applicables pendant la période transitoire, en substituant successivement, d'année en année, au maximum de 380 fr le chiffre résultant au décès de l'ouvrier (ou de l'ouvrière) des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Décret du 26 février 1897 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.
TexteDécret du 26 février 1897
RattachementDispositions transitoires concernant les retraites et pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006502493
Texte parentLEGITEXT000006071107
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