Décret du 26 février 1897 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementMaladies.
IdentifiantLEGIARTI000006502497
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 19 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. Les soins médicaux et les médicaments sont donnés gratuitement, dans les conditions déterminées par décision ministérielle, à tous les commissionnés, auxiliaires et journaliers, quelle que soit l'origine de la maladie. Cette mesure ne s'étend pas à la famille de l'intéressé.

2. Dans le cas où est reconnu que la maladie entraînant incapacité de travail résulte du service, l'intéressé a droit à une fraction de son salaire moyen au moment de la cessation de travail. La durée de l'allocation ne peut excéder six mois; son taux est déterminé par le ministre après enquête faite dans l'établissement, sans pouvoir s'abaisser au-dessous de la moitié de ce salaire.

3. Dans le cas où il est reconnu que la maladie entraînant incapacité de travail ne résulte pas du service, les commissionnés seuls ont droit à une fraction de leur salaire moyen au moment de la cessation du travail. La durée de l'allocation ne peut excéder six mois; son taux est égal à la moitié de ce salaire pendant les trois premiers mois, au quart pendant les trois mois suivants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.