Décret du 26 février 1897 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006502477
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 2 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service.

2. Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.

3. La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.

4. Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.

5. A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.

6. Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.

7. Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.

8. La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.