Décret du 26 février 1897 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mars 1897.

TexteDécret du 26 février 1897
RattachementVersements à la caisse nationale des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000006502479
Texte parentLEGITEXT000006071107
Référencearticle 3 du décret du 26 février 1897 (version du 2 mars 1897)Légifrance →

1. Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements militaires au profit des commissionnés et des auxiliaires, même s'ils sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'établissement.

2. Ces versements proviennent :

3. 1° Du prélèvement à opérer sur le salaire ; ce prélèvement est fixé à 4 p. 100 du montant du salaire ;

4. 2° De la part contributive de l'Etat ; cette part contributive est également fixée à 4 p. 100 du montant du salaire.

5. Ces versements sont obligatoires, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.

Nota : la situation des ouvriers de l'Etat en matière de retraite est régie principalement par les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.