Décret du 9 juin 1931 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2009.

TexteDécret du 9 juin 1931
IdentifiantLEGIARTI000021038789
Texte parentLEGITEXT000006071108
Référencearticle 1 du décret du 9 juin 1931 (version du 1er octobre 2009)Légifrance →

1. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts détachés au ministère de la marine pour le service des travaux maritimes constituent le corps des ingénieurs de travaux maritimes.

2. Toutefois, dans la limite du tiers de l'effectif total du corps, des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes peuvent être nommés ingénieurs des travaux maritimes dans les conditions suivantes :

3. a) Dans la limite des deux neuvièmes des postes à pourvoir, par concours professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe le programme et les modalités du concours ainsi que la composition du jury.

4. Les ingénieurs des travaux maritimes recrutés à ce titre sont nommés et titularisés à l'issue d'un stage de perfectionnement à l'école nationale des ponts et chaussées.

5. b) Dans la limite du neuvième des postes à pourvoir, au choix, parmi les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal, inscrits, compte tenu de leur qualification et de leur manière de servir, sur une liste d'aptitude, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

6. Le nombre de postes à pourvoir au titre de ces deux modes de recrutement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

7. Les postes qui n'auraient pu être pourvus par l'un des deux modes de recrutement peuvent être reportés sur l'autre.

8. Pour être autorisés à se présenter au concours professionnel prévu au a ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes doivent avoir accompli, le 1er octobre de l'année du concours, au moins sept ans de services effectifs en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes et atteindre au plus trente-cinq ans d'âge la même année. Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal au nombre d'années durant lesquelles il n'y a pas eu de concours.

9. Aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours.

10. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, prévue au b ci-dessus, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal et ayant accompli au moins quinze ans de service en qualité d'ingénieur des études et techniques de travaux maritimes au 1er janvier de l'année de nomination.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021038789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.