1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les personnels civils titulaires et contractuels des services des transmissions du ministère des armées (terre) qui entre 21 heures et 6 heures effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration horaire spéciale pour travail intensif de nuit prévue par le décret n° 61-467 du 10 mai 1961, modifié par le décret n° 63-562 du 8 juin 1963 susvisé.
Décret n° 64-28 du 14 janvier 1964 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.
TexteDécret n° 64-28 du 14 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006503011
Texte parentLEGITEXT000006071112
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