Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006506713
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 13 de la loi du 9 avril 1898 (version du 19 avril 1898)Légifrance →
1. Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative :
2. Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;
3. Sur les tarifs de douane ;
4. Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
5. Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.
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