Loi du 9 avril 1898 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006506745
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 15 de la loi du 9 avril 1898 (version du 19 avril 1898)Légifrance →

1. Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (1).

2. (1) Loi 1933-06-20 : les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L711-8 du Code de commerce.

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