Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006506835
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 20 de la loi du 9 avril 1898 (version du 19 avril 1898)Légifrance →
1. Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
2. Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
3. La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.
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