Loi du 9 avril 1898 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 11 août 1963 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre III : Administration financière.
IdentifiantLEGIARTI000006506838
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 22 de la loi du 9 avril 1898 (version du 11 août 1963)Légifrance →

1. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées, par arrêtés du ministre de l'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-1 du code de commerce ; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre des travaux publics et des transports.

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