Loi du 9 avril 1898 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre III : Administration financière.
IdentifiantLEGIARTI000006506841
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 25 de la loi du 9 avril 1898 (version du 19 avril 1898)Légifrance →

1. Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter, aux termes des articles 22, 23 et 24, peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

2. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006506841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.