Loi du 9 avril 1898 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1898 au 29 mai 1951.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006506638
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 5 de la loi du 9 avril 1898 (version du 19 avril 1898)Légifrance →

1. Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.

2. Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort.

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