Loi du 9 avril 1898 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1898 au 29 mai 1951.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 9 avril 1898
RattachementTitre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006506645
Texte parentLEGITEXT000006071119
Référencearticle 6 de la loi du 9 avril 1898 (version du 19 avril 1898)Légifrance →

1. Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel.

2. Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel.

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