Loi du 3 juillet 1934 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteLoi du 3 juillet 1934
IdentifiantLEGIARTI000020445407
Texte parentLEGITEXT000006071141
Référencearticle 1 de la loi du 3 juillet 1934 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les pâtes alimentaires vendues sous quelque dénomination et quelque forme que ce soit devront être fabriquées exclusivement en pure semoule de blé dur.

2. Toutefois, dans le cas d'insuffisance des disponibilités en blé dur, un arrêté du ministre de l'agriculture, rendu après consultation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pourra autoriser l'emploi, pour la fabrication desdites pâtes, de produits semouliers ne provenant pas du blé et fixer les conditions et la durée de cet emploi.

3. Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées.

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