Loi du 29 juin 1907 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1907 au 26 décembre 1934.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 29 juin 1907
IdentifiantLEGIARTI000047412604
Texte parentLEGITEXT000006071147
Référencearticle 10 de la loi du 29 juin 1907 (version du 4 juillet 1907)Légifrance →

1. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de l’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies.

2. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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