Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1907 au 26 décembre 1934.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juin 1907
IdentifiantLEGIARTI000047412590
Texte parentLEGITEXT000006071147
Référencearticle 6 de la loi du 29 juin 1907 (version du 4 juillet 1907)Légifrance →
1. Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 28 janvier 1903 est modifié de la façon suivante :
2. " Quiconque voudra se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d’en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitres de vendanges récoltées, ni au total à 200 kilogr. pour l’ensemble de l’exploitation.
3. La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la consommation familiale et jusqu’à concurrence de 10 hectolitres par exploitation. "
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