Loi du 29 juin 1907 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1907 au 26 décembre 1934.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 29 juin 1907
IdentifiantLEGIARTI000006510733
Texte parentLEGITEXT000006071147
Référencearticle 8 de la loi du 29 juin 1907 (version du 4 juillet 1907)Légifrance →

1. Tout commerçant qui voudra vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilos est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des contributions indirectes.

2. Il devra inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle qui sera établi par l'administration. Il mentionnera sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilos. Ce registre sera représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes, qui procèdera à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

3. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines.

4. Est substitué le chiffre de 25 kilos, au chiffre de 50 kilos dans les articles 2, 3 et 4 de la loi du 6 août 1905.

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