1. Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture, ou du commerce et trafic des vins, pourront exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du code d'instruction criminelle, relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 1er août 1905, 6 août 1905 et par la présente loi, ou recouvrir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivants du code civil.
Loi du 29 juin 1907 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1907 au 26 décembre 1934.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 29 juin 1907
IdentifiantLEGIARTI000022520801
Texte parentLEGITEXT000006071147
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