Référencearticle 1 de la loi du 4 juillet 1934 (version du 6 juillet 1934)Légifrance →
1. Tout possesseur d'une installation industrielle de froid exploitant cette installation soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, et dont l'installation comporte des chambres froides pouvant être utilisées pour la conservation des denrées alimentaires, devra, dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, en faire la déclaration dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. Tous les entrepôts frigorifiques établis dans le même but, postérieurement à la promulgation de la présente loi, devront faire l'objet d'une déclaration analogue avant la mise en marche de l'installation.
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