Loi du 4 juillet 1934 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1934.

TexteLoi du 4 juillet 1934
IdentifiantLEGIARTI000006512525
Texte parentLEGITEXT000006071153
Référencearticle 2 de la loi du 4 juillet 1934 (version du 6 juillet 1934)Légifrance →

1. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture pourront, pour chacun des produits visés à l'article 1er :

2. 1° Prescrire la déclaration temporaire ou permanente de tous les stocks existants, la déclaration, par nature de marchandises, des entrées et des sorties pendant une période déterminée ainsi que du stock restant à la fin de chacune de ces périodes ;

3. 2° Fixer les délais dans lesquels ces déclarations devront être adressées et désigner le service qui sera appelé à les enregistrer et à les vérifier ;

4. 3° Déterminer les registres que le déclarant sera obligé de tenir en vue d'un contrôle éventuel.

5. Les fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture ont entrée dans tous les entrepôts frigorifiques visés par la présente loi. Les exploitants devront fournir, sur la demande et sans déplacement, tous renseignements utiles pour vérifier les déclarations faites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.