1. Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.
Loi du 9 février 1895 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 février 1895.
TexteLoi du 9 février 1895
IdentifiantLEGIARTI000006514768
Texte parentLEGITEXT000006071155
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