1. Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux.
Loi du 9 février 1895 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 8 février 1994.
TexteLoi du 9 février 1895
IdentifiantLEGIARTI000029403929
Texte parentLEGITEXT000006071155
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