1. La présente loi est applicable aux oeuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice pour les autres de l'application de l'article 423 du code pénal.
Loi du 9 février 1895 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi du 9 février 1895
IdentifiantLEGIARTI000006514771
Texte parentLEGITEXT000006071155
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