Loi du 13 avril 1908 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 1908.

TexteLoi du 13 avril 1908
IdentifiantLEGIARTI000006518409
Texte parentLEGITEXT000006071161
Référencearticle 2 de la loi du 13 avril 1908 (version du 15 avril 1908)Légifrance →

1. Les exposants qui voudront jouir de la protection temporaire devront se faire délivrer, par l'autorité chargée de représenter officiellement la France à l'exposition, un certificat de garantie qui constatera que l'objet pour lequel la protection est demandée est réellement exposé.

2. La demande dudit certificat devra être faite au cours de l'exposition et au plus tard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition ; elle sera accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet.

3. Les demandes seront inscrites sur un registre spécial qui sera transmis avec lesdites demandes et les pièces jointes au ministère du commerce et de l'industrie aussitôt après la clôture officielle de l'exposition et communiquées sans frais à toute réquisition par les soins de l'office national de la propriété industrielle.

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