1. Un décret déterminera à l'occasion de chaque exposition, présentant les caractères visés à l'article 1er, les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi.
Loi du 13 avril 1908 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 1908.
TexteLoi du 13 avril 1908
IdentifiantLEGIARTI000006518420
Texte parentLEGITEXT000006071161
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.