Référencearticle 3 de la loi du 2 juin 1891 (version du 2 juin 1891)Légifrance →
1. Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Nota : Décret n° 97-456 du 8 mai 1997, art. 43 : Le présent article est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 de ce même décret - approbation des comptes par le préfet du département après avis du comptable supérieur du Trésor.
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