Loi du 2 juin 1891 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

TexteLoi du 2 juin 1891
IdentifiantLEGIARTI000053548242
Texte parentLEGITEXT000006071175
Référencearticle 5-1 de la loi du 2 juin 1891 (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.

2. Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.

3. Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053548242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.