1. Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent.
Loi du 2 juin 1891 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteLoi du 2 juin 1891
IdentifiantLEGIARTI000028447852
Texte parentLEGITEXT000006071175
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